A-25, r. 2.1 - Règlement sur les blessures ou les séquelles de nature catastrophique

Texte complet
2. L’évaluation doit considérer les blessures et les séquelles subies antérieurement dans un accident ou une rechute.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.
En vig.: 2022-07-01
2. L’évaluation doit considérer les blessures et les séquelles subies antérieurement dans un accident ou une rechute.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.